Contrôle d’étanchéité périodique climatisation – Article R543-79

Contrôle d’étanchéité périodique climatisation pour une charge supérieure à au moins 2kg de gaz frigorigène

Un contrôle d’étanchéité périodique climatisation pour tout détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014. Il fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en langue française.

Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement.

Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l’opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l’Etat dans le département ou à l’Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base telle que définie à l’article L. 593-2.

Contrôle d'étanchéité périodique climatisation

Contrôle d’étanchéité périodique d’équipement contenant des fluides frigorigènes

Le détenteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kg fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité (consulter le rôle de cette attestation en détail : CLIQUEZ ICI) ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français.
Article R 543-79 du Code de l’environnement.

Ce contrôle d’étanchéité est périodiquement renouvelé et notamment à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement soit :

Prendre les mesures nécessaires pour remédier aux fuites le cas échéant

Si des fuites de fluides frigorigènes sont contactées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée.
Pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluides frigorigènes, l’opérateur adresse une copie de ce constat au Préfet.
Article R 543-79 du Code de l’environnement.

Signer la fiche d’intervention

La fiche d’intervention établie lors de chaque intervention par l’opérateur doit être signée conjointement par celui-ci et par le détenteur de l’appareil.
Elle doit  préciser les coordonnées de l’opérateur ou de l’entreprise ayant effectué l’assemblage de l’équipement ainsi que son numéro d’attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.
Article R 543-82 du Code de l’environnement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les VHU ou aux DEEE.

Conserver les documents d’attestation

Lorsque l’équipement contient plus de 3 kg de fluide frigorigène, le détenteur conserve pendant au moins 5 ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité et les réparations nécessaires ont été réalisées. Il les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’administration.
Article R 543-80 du Code de l’environnement

Sanctions applicables pour non respect des dispositions relatives aux fluides frigorigènes

Est passible d’une contravention de 3ème classe (450 €) le fait de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d’une attestation de capacité ou d’un certificat équivalent lorsque les opérations d’entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes.
Article R 543-122 du Code de l’environnement.

Est passible d’une contravention de 5ème classe (1500 €) le fait de :

  • ne pas faire contrôler l’étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées,
  • procéder à toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes .
    Article R 543-123 du Code de l’environnement.

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