Attestation de capacité fluides frigorigènes climatisation

Rôle de l’attestation de capacité climatisation à l’utilisation de fluides frigorigènes tels les gaz R410A ou R22 !

Une attestation de capacité climatisation est une certification réclamée par la réglementation. Elle est obligatoire pour tous les opérateurs manipulant des fluides frigorigènes et est délivrée pour une durée maximale de 5 ans par un organisme agréé tels que SOCOTEC Certification France. L’opérateur choisit, en fonction de son activité, la/les catégorie(s) pour laquelle/lesquelles il souhaite être certifié parmi les suivantes :

  1. Catégorie I : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
  2. Catégorie II : Maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
  3. Catégorie III : Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
  4. Catégorie IV : Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
  5. Catégorie V : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels dont la réglementation dépend du code de la route.

En cas de problème, nous ne pourrions que vous recommander de faire appel à un frigoriste qui possède également des agréments ainsi que des attestations qui vous seront grandement utiles, c’est le moins que l’on puisse dire !

Où choisir un frigoriste près de chez vous ?

Si comme des millions d’entreprises vous avez aujourd’hui besoin d’un frigoriste pour vous, alors vous pourriez par exemple opter pour ce frigoriste à Paris qui est très efficace ! Vous allez pouvoir contacter cette entreprise dès lors que vous avez un problème qui nécessite une intervention ou un dépannage pour un appareil de réfrigération ou encore dans le cas d’une climatisation. Comme vous pourrez en effet le constater, il se trouve que le froid industriel est un sujet à part entière et vous auriez vraiment tort de ne pas le traiter sérieusement. Avec de plus de nombreux clients satisfaits par ce frigoriste qui a d’ores et déjà pu faire ses preuves avec des entreprises, vous auriez tort de passer à côté : il est en effet parfois très compliqué de pouvoir trouver un prestataire de confiance dans ce domaine, et certains en ont fait les frais par le passé avec des frigoristes qui ne sont malheureusement pas toujours consciencieux.

Afin d’obtenir cette attestation, l’opérateur doit répondre aux exigences suivantes :

  • Détention d’une attestation d’aptitude (vous pouvez lire l’article complet dédié à cette capacité : CLIQUEZ ICI)
  • Détention de l’outillage approprié

Une fois l’attestation délivrée, l’opérateur devra déclarer chaque année les quantités de fluides frigorigènes manipulées au cours de la déclaration annuelle, ainsi que recevoir une visite sur site par l’un des évaluateurs de l’organisme agréé.

attestation de capacité climatisation

Pour obtenir l’attestation de capacité, l’opérateur renseigne le dossier de demande initiale sur le site web de l’organisme agréé. Le dossier d’inscription de l’opérateur atteste qu’il a pris connaissance des documents suivants:

  • Le présent règlement de certification
  • Les conditions générales de délivrance des attestations de capacité
  • Le Code de déontologie de l’opérateur détenteur d’une attestation de capacité

Et qu’il s’engage à compléter sa demande via son extranet avec les informations nécessaires à l’évaluation de son dossier :

  • La liste nominative des collaborateurs manipulant des fluides frigorigènes, par catégorie d’activité, selon l’article R543-1
    • L’attestation d’aptitude des collaborateurs manipulant des fluides frigorigènes, selon l’article R543-106
  • La preuve de détention et de vérification d’outillage, selon l’Arrêté du 30 juin 2008, Page 4 sur 10 1
  • La quantité d’outillage en fonction des intervenants et le type d’activité de la société (itinérant, poste fixe, poste fixe en 3×8)

Après contractualisation, l’organisme met à disposition un extranet personnalisé pour l’opérateur. Des codes d’accès lui sont envoyés afin qu’il puisse compléter sa demande en ligne. L’opérateur pourra alors modifier sa demande via son extranet :

  • Pour une demande d’extension (attestation complémentaire)
  • Pour une mise à jour de son dossier

Après obtention de l’attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l’opérateur doit informer, dans le délai d’un mois, de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés. Lorsque l’opérateur titulaire d’une attestation de capacité signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d’outillage, l’organisme vérifiera au préalable l’impact de ces modifications. Si elles entraînent des changements notables par rapport au dossier initial de demande d’attestation de capacité, il demandera à l’opérateur de formuler une demande soit initiale, soit d’extension.

L’organisme agréé juge de la recevabilité du dossier. Le cas échéant, il peut demander des informations complémentaires à l’opérateur. Nota 1 : Si l’opérateur a fait l’objet d’un retrait d’attestation, l’organisme agréé se garde le droit de le refuser.

  1.  Aptitude professionnelle 

A partir du dossier de candidature de l’opérateur, l’évaluation de l’aptitude professionnelle est réalisée pour chacune des personnes qui procèdent aux opérations suivantes :

  • La mise en service d’équipements
  • L’entretien et la réparation d’équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes
  • Le contrôle de l’étanchéité des équipements
  • Le démantèlement des équipements
  • La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements

Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes L’opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité sont titulaires :

  1. Soit d’une attestation d’aptitude délivrée par un organisme certifié
  2. Soit d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de compétence ou d’une attestation de niveau équivalent, délivré dans un des Etats membres de l’Union Européenne et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés.

attestation aptitude fluide frigorigène

Conformité de l’outillage nécessaire au respect de l’application de l’attestation de capacité

L’évaluation de l’outillage réalisée par l’organisme agréé à ce stade permet de vérifier que l’opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle définies par la réglementation. Le dossier de demande initiale devra comporter pour chaque outillage requis, l’ensemble des preuves relatives à: – sa détention (preuves de détention, déclaration sur l’honneur) – sa conformité aux normes, le cas échéant – sa vérification (ou étalonnage)

Décision relative à la délivrance et au maintien de l’attestation de capacité

L’attestation de capacité est délivrée par un organisme agréé :

  • Dans un délai maximum de deux mois après réception d’une demande complète
  • Pour une durée maximale de cinq ans

Pour une demande d’extension, l’attestation complémentaire est délivrée dans les mêmes conditions, pour une durée qui n’excède pas celle de l’attestation de capacité initiale

Eléments à fournir pour l’attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes

Attestation de capacité climatisation

Les outillages à fournir selon la catégorie d’activité sont les suivants :

Catégorie I :

1. Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421; L’information relative à l’efficacité de récupération est disponible

2. Bouteilles de récupération par type de fluide

3. Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624

4. Raccords flexibles avec obturateurs

5. Manomètres, thermomètre électronique et balance de précision 5 %

6. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l’étendue de mesure

7. Matériel de marquage.

Catégorie II :

1. Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421 ; L’information relative à l’efficacité de récupération est disponible.

2. Bouteilles de récupération par type de fluide

3. Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624

4. Raccords flexibles avec obturateurs

5. Manomètres, thermomètre électronique

6. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l’étendue de mesure

7. Matériel de marquage.

Catégorie III :

A. Récupération normale :

1. Station de charge et de récupération conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ; L’information relative à l’efficacité de récupération est disponible.

2. Bouteilles de récupération par type de fluide

3. Manomètres

4. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l’étendue de mesure.

B. Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l’article R.543-200 du code de l’environnement :

1. Station de récupération

2. Bouteilles de récupération

3. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l’étendue de mesure.

Catégorie IV :

1. Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624. 2. Manomètres, thermomètre.

Catégorie V :

A. Récupération normale : 1. Station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ; 2. Bouteilles de récupération par types de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ; 3. Matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ; 4. Thermomètre ; 5. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l’étendue de mesure ; 6. Tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.

B. Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l’agrément prévu à l’article R.543-162 du code de l’environnement seuls les équipements suivants sont requis : 1. Station de récupération ; 2. Bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ; 3. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l’étendue de mesure.

Quel que soit la catégorie, la balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération.

 Justificatif de détention de la liste d’outillage obligatoire pour manipuler les fluides de climatisations type R410A

Afin de justifier de la détention des outillages requis, l’opérateur doit fournir, par outillage, l’un des éléments suivants :

  1. Facture d’achat, ou acte de cession, de l’outillage
  2. Bon de livraison de l’outillage
  3. Contrat de maintenance et de vérification
  4. Rapport de vérification de l’outillage réalisé par un prestataire externe
  5. Attestation du fournisseur de l’outillage précisant sa date de livraison
  6. Rapport de vérification interne de l’outillage accompagnée de la fiche de vie de l’outillage concerné

Les règles applicables aux interventions sur des équipements contenant des fluides frigorigènes

Établir une fiche d’intervention

Pour chaque opération d’entretien et de contrôle, une fiche d’intervention doit être établie conjointement par l’opérateur et l’exploitant de l’appareil. Elle indique :

  • les coordonnées de l’opérateur, son numéro d’attestation de capacité,
  • la date et la nature de l’intervention,
  • la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit.

Cette fiche est signée par l’opérateur, et, pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3kg, par l’opérateur et par le détenteur de l’équipement qui conserve l’original. L’opérateur conserve les copies des fiches d’intervention pendant une durée d’au moins 5 ans. Article R 543-82 du Code de l’environnement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les VHU ou aux DEEE.

Récupérer les fluides frigorigènes

Lorsqu’il est nécessaire de vidanger les appareils, la récupération des fluides frigorigènes qu’ils contiennent est obligatoire et doit être intégrale. Les fluides collectés sont réintroduits dans les mêmes appareils après avoir été, le cas échéant, filtrés sur place.

Les opérateurs doivent :

  • soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes,
  • soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.

    Articles R 543-88 et R 543-92 du Code de l’environnement.

Désormais, les fluides frigorigènes non conformes à leurs spécifications d’origine peuvent être recyclés ou réintroduis dans les équipements frigorifiques et climatiques. Décret n° 2010-456 du 4 mai 2010 abrogeant l’interdiction de réintroduire et réutiliser des fluides frigorigènes recyclés récupérés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 6 mai 2010.

Déclaration annuelle pour chaque fluide frigorigène

Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l’organisme qui leur a délivré l’attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l’année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

        • acquises,
        • chargées dans des équipements,
        • récupérées,
        • ou cédées.
  • Article R 543-100 du Code de l’environnement.
  • Arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements contenant des fluides frigorigènes.

Cette déclaration mentionne également l’état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente.

Depuis le décret du 13 avril 2011 il n’y a plus lieu de distinguer en matière de quantités récupérées les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.
Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques, JO du 15 avril 2011.

Depuis 1er janvier 2014, les opérateurs doivent déclarer à l’organisme pour chaque fluides les quantités :
  • acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l’année civile précédente ;
  • chargées dans des équipements au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
– chargées dans des équipements neufs ;
– chargées lors de la maintenance des équipements ;
  • récupérées au cours de l’année civile précédente en distinguant les quantités :
– récupérées dans des équipements hors d’usage ;
– récupérées lors d’opérations de maintenance des équipements ;
  • remises à un distributeur pour être traitées ;
  • traitées sous la propre responsabilité de l’opérateur en distinguant les quantités :
– recyclées ;
– régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
– détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
  • cédées au cours de l’année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d’équipements identifié à l’article R. 543-76 du code de l’environnement ;
  • stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
    Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l’environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 14 décembre 2011.

Sanctions applicables pour non respect des dispositions relatives aux fluides frigorigènes

Est passible d’une contravention de 3ème classe (450 €) le fait de :

      • ne pas établir de fiche d’intervention,
      • acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues,
      • ne pas adresser à l’organisme agréé les informations prévues,
      • ne pas informer l’organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l’outillage approprié.
        Article R 543-122 du Code de l’environnement.

Est passible d’une contravention de 5ème classe (1500 €) le fait de :

    • de procéder à toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes,
    • ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l’installation, de l’entretien, de la réparation ou du démantèlement d’un équipement,
    • procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d’équipements présentant des défauts d’étanchéité,
    • ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité,
    • ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs,
  • procéder à la mise en service, à l’entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d’étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l’attestation de capacité, ni d’un certificat équivalent.
    Article R 543-123 du Code de l’environnement.

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